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Groupement momentané d'entreprises : conjoint ou solidaire ?

GME conjoint ou solidaire : définition, R2142-19 CCP, rôle du mandataire, convention de groupement et avantages pour PME en marché public.

Répondre seul à un marché public est parfois hors de portée : références insuffisantes, capacités financières trop faibles, champ de compétences trop étroit. Le groupement momentané d'entreprises (GME) est la réponse juridique à cette réalité. Il permet à plusieurs opérateurs économiques de candidater ensemble, de cumuler leurs capacités et de se répartir les prestations — sans créer de structure juridique nouvelle.

Mais tous les groupements ne fonctionnent pas de la même façon. La distinction entre GME conjoint et GME solidaire détermine qui engage quoi vis-à-vis de l'acheteur, qui supporte le risque en cas de défaillance d'un membre, et comment le mandataire commun est lié aux autres cotraitants. Mal choisir la forme, ou rédiger une convention de groupement approximative, expose à des litiges internes sérieux et à des difficultés opérationnelles sur toute la durée du marché.

Cet article décrit le cadre juridique complet du GME en droit français (articles R2142-19 à R2142-26 du Code de la commande publique), distingue précisément les deux formes de groupement, détaille le rôle du mandataire et les clauses indispensables d'une convention solide. Pour replacer le GME dans l'architecture globale d'une candidature, consultez également notre checklist des pièces administratives DC1, DC2, DC4.

Points clés à retenir
  • Le GME est une association temporaire sans personnalité morale : chaque membre reste une entité indépendante, engagée directement vis-à-vis de l'acheteur pour tout ou partie des prestations.
  • Dans un GME conjoint, chaque cotraitant s'engage uniquement pour la part qu'il exécute — responsabilité limitée à son périmètre propre.
  • Dans un GME solidaire, chaque membre s'engage pour la totalité du marché — risque maximal, mais capacités cumulées plus crédibles pour l'acheteur.
  • Le mandataire commun est l'interlocuteur unique de l'acheteur : il signe les actes, coordonne les échanges et, selon la forme du GME, peut être solidaire de tous les autres membres.
  • La convention de groupement est libre dans sa forme mais doit impérativement fixer la répartition des prestations, les modalités financières et les règles de sortie d'un membre — sans quoi les litiges internes sont inévitables.

Définition du groupement momentané d'entreprises en droit public français

Le groupement momentané d'entreprises est défini par les articles R2142-19 à R2142-26 du Code de la commande publique (CCP), issu de la transposition de la directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014. Ces dispositions posent trois principes fondateurs.

Premier principe : le GME est une association ad hoc. Il est constitué pour un marché spécifique et n'a pas vocation à durer au-delà de l'exécution de ce marché. Il n'a pas de personnalité morale propre : chacun des membres reste une entité juridique indépendante, avec son propre numéro SIRET, ses propres obligations fiscales et sociales, et sa propre responsabilité.

Deuxième principe : les membres du GME sont des cotraitants, pas des sous-traitants. Ils sont tous signataires de l'acte d'engagement, tous engagés directement vis-à-vis de l'acheteur. C'est ce qui distingue fondamentalement le GME de la sous-traitance, où un seul titulaire principal répond du marché et fait appel à des tiers pour tout ou partie de l'exécution.

Troisième principe : tout opérateur économique a le droit de candidater en groupement. L'acheteur ne peut pas interdire les candidatures en groupement (article R2142-19 CCP). Il peut en revanche, dans le règlement de la consultation, imposer une forme spécifique — conjoint ou solidaire — après attribution, pour des raisons objectives liées à la bonne exécution du marché.

GME conjoint et GME solidaire : deux logiques d'engagement

La distinction entre GME conjoint et GME solidaire est la plus importante à maîtriser. Elle détermine l'étendue des obligations de chaque membre envers l'acheteur public.

Qu'est-ce qu'un GME conjoint ?

Dans un GME conjoint, chaque cotraitant s'engage pour la seule part des prestations qu'il exécute. Sa responsabilité est strictement limitée à son périmètre : si un membre du groupement exécute le lot électricité dans un marché de réhabilitation, il n'est pas responsable des défaillances des membres chargés de la plomberie ou de la menuiserie.

Cette forme est typique des marchés à corps d'état séparés dans le BTP, où plusieurs entreprises spécialisées interviennent sur des lots techniques distincts sans interdépendance économique forte. Le risque individuel est limité, ce qui facilite la constitution du groupement entre entreprises qui ne se connaissent pas parfaitement.

Attention : dans un GME conjoint, le mandataire commun peut être désigné solidaire de tous les autres membres dans le règlement de la consultation. Cette option, fréquemment utilisée par les acheteurs, fait peser sur le mandataire seul la totalité du risque financier en cas de défaillance d'un autre membre — sans que les autres cotraitants soient eux-mêmes solidaires entre eux.

Qu'est-ce qu'un GME solidaire ?

Dans un GME solidaire, chaque membre s'engage pour la totalité du marché, quelle que soit la part qu'il exécute personnellement. Si un cotraitant est défaillant — faillite, incapacité à honorer ses obligations — chacun des autres membres peut être contraint de prendre en charge l'ensemble des prestations ou d'en assumer les conséquences financières.

Cette forme est plus contraignante pour les membres, mais elle présente un avantage décisif pour l'acheteur : elle garantit la continuité du marché. Elle est donc souvent préférée ou imposée sur les marchés complexes, les marchés de services multi-techniques ou les marchés informatiques à forte intégration (TMA, infogérance). Le GME solidaire est aussi perçu comme plus crédible lors de l'analyse des candidatures, car il signale un engagement collectif fort.

Tableau comparatif : GME conjoint vs solidaire

Critère GME conjoint GME solidaire
Engagement vis-à-vis de l'acheteur Chaque membre pour sa seule part d'exécution Chaque membre pour la totalité du marché
Responsabilité en cas de défaillance Limitée au périmètre propre (sauf mandataire rendu solidaire par le RC) Totale — les autres membres doivent pallier
Risque financier individuel Faible à modéré Maximal
Crédibilité pour l'acheteur Moyenne — dépend du périmètre de chaque membre Élevée — engagement collectif total
Usage typique BTP corps d'état séparés, prestations techniques distinctes Services multi-techniques, IT, marchés complexes à interdépendance forte
Charge mémoire technique Chaque membre peut rédiger sa partie de façon autonome Coordination renforcée nécessaire — le mémoire doit présenter une offre unifiée

Le mandataire commun : rôle, pouvoirs et limites

Tout groupement doit désigner un mandataire commun (article R2142-23 du CCP). Ce mandataire est l'interlocuteur unique de l'acheteur pendant toute la procédure de passation et pendant l'exécution du marché. Il signe l'acte d'engagement au nom du groupement, transmet les demandes de paiement, reçoit les notifications de l'acheteur et coordonne les échanges formels.

Que fait concrètement le mandataire ?

  • Il signe l'acte d'engagement au nom de l'ensemble des membres, après avoir reçu délégation de chacun d'eux (mandat explicite, joint au dossier de candidature).
  • Il centralise les demandes de paiement et les redistribue aux cotraitants selon la répartition définie dans la convention de groupement.
  • Il est le seul destinataire des décisions de l'acheteur (notifications, mise en demeure, résiliation éventuelle).
  • Il représente le groupement en cas de litige avec l'acheteur devant le juge administratif.

Le mandataire est-il toujours solidaire ?

Dans un GME solidaire, le mandataire est naturellement solidaire de l'ensemble des cotraitants — comme tous les membres. Dans un GME conjoint, le règlement de la consultation peut prévoir que le mandataire est rendu solidaire de tous les autres membres, même si les cotraitants entre eux ne le sont pas. Cette asymétrie est importante : elle fait du mandataire le garant de dernier recours du groupement conjoint, ce qui justifie que le mandataire soit généralement l'entreprise la plus solide financièrement du groupement.

Avant de désigner le mandataire, vérifiez systématiquement les clauses du règlement de la consultation relatives à ce sujet. Pour une lecture efficace du RC dès la première analyse du DCE, consultez notre article sur comment décoder le règlement de consultation.

Acte d'engagement et DUME en GME : ce qui change

L'acte d'engagement (AE) en groupement

Dans un GME, l'acte d'engagement est unique mais signé par chaque cotraitant, ou signé par le seul mandataire s'il dispose d'une délégation expresse de chaque membre. Les annexes financières de l'AE précisent, selon les exigences du RC, soit un montant global pour le groupement, soit la décomposition par membre. En cas de GME conjoint, la décomposition par membre est quasi systématique — chaque cotraitant s'engage pour sa part. En GME solidaire, le montant global suffit, puisque chaque membre répond de la totalité.

Le DUME en groupement

Chaque membre du groupement produit son propre Document Unique de Marché Européen (DUME). Le mandataire produit également le sien. L'avantage du GME est ici décisif pour les PME : les capacités économiques, financières et techniques sont appréciées globalement pour l'ensemble du groupement. Un chiffre d'affaires insuffisant pour une entreprise seule peut devenir conforme une fois les CA cumulés. Les références des membres s'additionnent. C'est le levier principal du GME pour accéder à des marchés autrement hors de portée.

Avantages du GME pour les PME

Le recours au groupement est particulièrement stratégique pour les PME qui répondent à des marchés publics. Plusieurs leviers sont directement activés.

  • Cumul des capacités : chiffre d'affaires, références, effectifs — tous sont appréciés au niveau du groupement, pas de chaque membre pris isolément. Une PME de 15 personnes associée à deux autres atteint le seuil de capacité d'une structure de 45 personnes.
  • Accès à des marchés plus importants : les marchés multi-lots ou les marchés de grande envergure nécessitent des capacités que seul un groupement peut atteindre.
  • Partage de la charge de réponse : la rédaction du mémoire technique peut être répartie entre les membres selon leur domaine, réduisant la charge individuelle.
  • Diversification du risque : en GME conjoint, chaque membre limite son exposition à son périmètre propre, sans supporter les risques des autres lots.
  • Complémentarité technique : associer des compétences qui n'existent pas en interne évite de se porter sur des marchés où l'on n'a pas toutes les qualifications requises.

Pour les artisans et TPE qui souhaitent franchir le pas du groupement, notre guide sur comment répondre à un appel d'offre en tant qu'artisan donne les premières étapes pratiques.

Risques du GME à anticiper avant de s'engager

Le GME n'est pas sans risque. Certains sont liés à la forme choisie, d'autres à la qualité de la relation entre membres.

Risque de solidarité en cas de défaillance

En GME solidaire, la faillite d'un membre oblige les autres à assumer ses obligations envers l'acheteur. Si l'entreprise défaillante représente 40 % des prestations, les autres membres doivent soit trouver un remplaçant agréé par l'acheteur, soit exécuter eux-mêmes les prestations concernées — sous peine de résiliation pour faute. Ce risque est souvent sous-estimé lors de la constitution du groupement, notamment quand les membres ne se connaissent pas bien.

Risque lié au mandataire dans un GME conjoint

Dans un GME conjoint où le RC désigne le mandataire comme solidaire de tous, ce dernier supporte le risque de l'ensemble du groupement sans que les autres membres soient eux-mêmes liés entre eux. Le mandataire doit donc avoir une vision claire des risques de chaque cotraitant avant d'accepter ce rôle. La convention de groupement doit prévoir une clause de recours interne du mandataire contre les cotraitants défaillants.

Risques opérationnels et de coordination

Un GME sans règles claires de coordination — réunions, reporting, gestion des avenants, traitement des pénalités — génère des frictions qui ralentissent l'exécution. L'acheteur, lui, ne voit qu'un seul interlocuteur (le mandataire) et attend une réponse unifiée. Si les membres ne sont pas alignés, c'est le mandataire qui en assume les conséquences directes.

Risques liés à une convention floue

Une convention de groupement rédigée à la hâte, sans traiter la sortie d'un membre, la répartition des pénalités ou le traitement des avenants, est une source quasi certaine de litige en cours d'exécution. Ces litiges relèvent des juridictions commerciales — pas du juge administratif — ce qui implique des procédures longues et coûteuses entre membres.

La convention de groupement : clauses indispensables

La convention de groupement est libre dans sa forme (article R2142-23 CCP). Elle peut être un simple accord, un protocole, ou une convention détaillée. Mais sa liberté formelle ne doit pas masquer son importance pratique : c'est elle qui régit les relations entre membres pendant toute la durée du marché.

Voici les clauses qu'une convention solide doit impérativement contenir.

  • Forme du GME : conjoint ou solidaire, clairement mentionné. En cas de GME conjoint avec mandataire rendu solidaire par le RC, le préciser explicitement.
  • Périmètre des prestations par membre : définir précisément qui fait quoi, avec renvoi aux postes du CCTP ou de la DPGF. Les zones grises sont des sources de conflit garanties.
  • Désignation du mandataire et étendue du mandat : liste des actes que le mandataire peut signer seul, ceux qui requièrent l'accord des autres membres, délégation de signature.
  • Modalités de répartition financière : comment les paiements reçus par le mandataire sont reversés à chaque membre, dans quels délais, selon quel mécanisme.
  • Comitologie et gouvernance : fréquence des réunions de coordination, règles de prise de décision (unanimité, majorité), traitement des désaccords entre membres.
  • Traitement des pénalités : si l'acheteur applique des pénalités de retard, qui les supporte — le membre responsable du retard, ou le groupement collectivement ?
  • Sortie d'un membre : conditions dans lesquelles un membre peut être exclu ou peut se retirer, conséquences financières, remplacement éventuel (sous réserve d'accord de l'acheteur).
  • Gestion des avenants : qui négocie avec l'acheteur, comment les modifications de périmètre sont répercutées entre membres.
  • Litiges internes : clause attributive de juridiction (tribunal de commerce compétent), recours éventuel à la médiation avant contentieux.

Restrictions que l'acheteur peut ou ne peut pas imposer

Le droit des marchés publics encadre strictement ce que l'acheteur peut exiger d'un groupement. Deux principes fondamentaux s'appliquent.

D'abord, l'acheteur ne peut pas interdire les candidatures en groupement (article R2142-19 CCP). Toute clause du RC qui interdirait le recours au groupement serait illégale et susceptible d'être annulée par le juge administratif (Conseil d'État, décision du 14 mars 2019, n°416837).

Ensuite, l'acheteur peut imposer une forme de groupement, mais uniquement après attribution, et à condition que cette exigence soit justifiée par la bonne exécution du marché. Il ne peut pas exiger qu'un groupement se constitue sous une forme déterminée dès la candidature. En revanche, il peut préciser dans le RC que le groupement attributaire devra adopter la forme solidaire avant la signature du marché — une pratique courante sur les marchés complexes.

Ces contraintes sont également vérifiables en lisant attentivement les clauses du règlement de la consultation relatives aux conditions de participation. Pour ne rien manquer lors de cette lecture, retrouvez notre méthode dans l'article décoder le règlement de consultation.

Exemples sectoriels : quelle forme de GME pour quel marché ?

La forme du GME n'est pas neutre : elle doit être choisie en fonction du secteur, du type de marché et de la relation entre membres.

BTP — corps d'état séparés. Un marché de réhabilitation d'école regroupant un maçon, un électricien et un plombier se prête naturellement au GME conjoint. Les prestations sont techniques, distinctes et non substituables entre membres. Chacun maîtrise son métier et son risque. La seule interdépendance est la coordination des plannings de chantier, qui relève du mandataire.

Services multi-techniques. Un marché de maintenance d'un parc immobilier couvrant CVC, électricité courante forte et faible, et second œuvre implique une forte interdépendance entre lots. Si un membre défaille, les autres ne peuvent pas facilement reprendre ses prestations. Le GME solidaire s'impose pour rassurer l'acheteur sur la continuité du service.

Services informatiques — TMA. Sur un marché de tierce maintenance applicative regroupant un intégrateur et un éditeur, la forme dépend du périmètre de chaque membre. Si leurs responsabilités sont clairement partitionnées (modules applicatifs distincts), le GME conjoint est défendable. Si les deux membres interviennent sur les mêmes composants en co-responsabilité, le solidaire est plus cohérent avec la réalité des risques.

Pour aller plus loin

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Questions fréquentes

Un acheteur peut-il interdire les candidatures en groupement dans son règlement de consultation ?

Non. L'article R2142-19 du Code de la commande publique dispose que l'acheteur ne peut pas interdire les candidatures en groupement. Une clause du règlement de la consultation qui interdirait le recours au groupement serait illégale. L'acheteur peut en revanche imposer une forme de groupement (conjoint ou solidaire) après attribution, si cette exigence est justifiée par la bonne exécution du marché. Il peut aussi demander que le groupement attributaire adopte une forme déterminée avant la signature du marché.

Combien de membres peut compter un groupement momentané d'entreprises ?

Le Code de la commande publique ne fixe pas de nombre maximum de membres dans un GME. En pratique, la plupart des groupements comptent deux à quatre membres. Un groupement trop large génère une complexité de coordination disproportionnée et peut susciter la méfiance de l'acheteur quant à la gouvernance effective. L'essentiel est que chaque membre apporte une valeur ajoutée réelle — technique, financière ou en termes de références — et que la convention de groupement soit en mesure de régler les relations entre l'ensemble des membres.

Un membre peut-il être à la fois mandataire d'un groupement et sous-traitant d'un autre membre ?

Non. Un cotraitant membre du groupement ne peut pas simultanément être sous-traitant d'un autre membre pour les prestations couvertes par ce même marché. La qualité de cotraitant et celle de sous-traitant sont incompatibles sur un même marché. En revanche, un membre du groupement peut recourir à ses propres sous-traitants pour l'exécution de sa part de prestations, dans le respect des obligations de déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) et des plafonds éventuellement fixés par le CCAP.

Que se passe-t-il si un membre du groupement est placé en liquidation judiciaire en cours d'exécution ?

La défaillance d'un membre en cours d'exécution est l'un des risques les plus sérieux du GME solidaire. L'acheteur peut mettre en demeure le mandataire de pallier la défaillance. En GME solidaire, les autres membres sont tenus de reprendre les prestations non exécutées. En GME conjoint, seul le mandataire solidaire (si le RC le prévoit) est exposé. La convention de groupement doit impérativement prévoir les modalités de remplacement d'un membre défaillant — y compris le recours possible à un sous-traitant agréé par l'acheteur — et les mécanismes de recours interne entre membres pour les surcoûts générés.

La convention de groupement doit-elle être jointe à l'offre lors de la candidature ?

Selon l'article R2142-24 du CCP, la convention de groupement n'est pas obligatoirement jointe à l'offre au stade de la candidature. Elle doit en revanche être produite avant la signature du marché si le groupement est retenu attributaire. Toutefois, de nombreux acheteurs demandent dans le règlement de la consultation qu'un projet de convention soit joint dès le dépôt de l'offre, pour vérifier que la répartition des prestations est cohérente avec les capacités déclarées par chaque membre. Vérifiez systématiquement les exigences du RC sur ce point.